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CHAPITRE II.

Du gouvernement général et des principales magistratures.

Le gouvernement général de la cité était composé d'une magistrature suprême, d'un conseilgénéral et d'un sénat nommé gerousia, parce qu'il était composé de gérontes ou vieillards.

La magistrature suprême était partagée entre deux rois héréditaires de la maison d'Hercule, qui depuis la conquête était en possession de la couronne; mais l'un des deux rois devait être pris dans la branche aînée des Agides, et l'autre dans la branche cadette des Eurypontides. Ces rois portaient le nom d'Archagètes.

Le conseil-général était composé de tous les citoyens indistinctement, hippagrètes, cores et hypomiones; et le petit conseil ou sénat l'était des deux rois et de vingt-huit sénateurs, choisis parmi les hippagrètes.

Chacun des deux rois convoquait et présidait le sénat à son tour; et si l'un des deux était absent, il pouvait y voter par procuration.

Les deux rois n'avaient part au pouvoir législatif que comme sénateurs; mais ils étaient séna

teurs par le droit inhérent à leur couronne, tandis que les autres sénateurs ne l'étaient que par le droit de leur élection.

Le sénat proposait les lois, et le conseil-général les rejetait ou les agréait, sans pouvoir toutefois y faire aucun changement qui n'eût été d'avance approuvé par le sénat.

Les sénatus-consultes ou les décrets faits par le sénat dans l'intervalle des sessions du conseilgénéral, étaient provisoirement exécutoires; mais ils ne devenaient lois, que lorsqu'ils avaient été approuvés par le conseil-général.

Le conseil-général s'assemblait une fois tous les mois à la pleine lune dans l'Agora ou place du marché; mais il pouvait s'assembler plus souvent, quand les affaires l'exigeaient. Présidé d'abord par les rois, il le fut par les éphores, après l'établissement de l'éphorat.

Chaque citoyen avait le droit d'opiner dans ce conseil, pourvu qu'il fût âgé de trente ans; mais quand un mauvais citoyen y ouvrait un bon avis, le président avait le droit de faire proposer cet avis par un autre citoyen.

Les Spartiates avaient des intérêts qui leur étaient particuliers, et d'autres qui leur étaient communs avec les anciens habitants du pays. Dans. le premier cas, on n'appelait dans le conseilgénéral que les Spartiates seuls : dans l'autre, on

y appelait encore les députés de la Laconie, et même ceux de la Messénie.

Le conseil-général nommait les sénateurs; mais il ne pouvait les nommer que parmi les hippagrètes, âgés de soixante ans, et qui avaient exercé des magistratures. Leurs fonctions étaient à vie, ce qui leur donnait la même indépendance qu'aux

deux rois.

L'administration suprême fut d'abord confiée aux deux rois et au sénat, aux deux rois comme commandants suprêmes de l'armée et souverains pontifes, au sénat comme conseil dirigeant en chef l'administration. Mais comme les deux rois étaient héréditaires et les sénateurs perpétuels, on craignit dans la suite que les sénateurs et les rois ne s'unissent entre eux pour opprimer les autres citoyens, et l'on institua, sous le règne de Théopompe, un conseil annuel de cinq éphores, choisis exclusivement parmi les simples citoyens, pour partager avec les deux rois l'administration suprême que l'on ôta au sénat. Ce corps ne fut cependant pas privé de tout son pouvoir; et, outre l'initiative des lois, on laissa encore aux sénateurs plusieurs autres prérogatives, et entre autres celles d'assister les rois dans les cérémonies religieuses, de les accompagner à l'armée pour leur servir de conseil, et de présider les tribunaux criminels. Les tribunaux civils furent

seuls distraits de la juridiction des sénateurs et passèrent sous celle des éphores, qui, depuis, dirigèrent exclusivement toute l'administration civile, sans le concours du sénat ni celui des rois.

Les éphores n'avaient pas seulement le droit exclusif de diriger l'administration civile, ils avaient encore celui de veiller à l'exécution des lois et au maintien des mœurs, et même celui de s'opposer à l'exécution provisoire des sénatusconsultes qui leur paraissaient contraires aux intérêts du peuple. C'est ce dernier droit qui accrut insensiblement leur pouvoir, et qui l'éleva enfin au-dessus de celui des rois, parce qu'on est toujours assuré d'être soutenu par le peuple, toutes les fois qu'on paraît défendre ses intérêts.

Enrichis successivement des droits de la royauté et de ceux du sénat, les éphores finirent par réunir dans leurs mains toute l'administration civile à l'inspection sur les mœurs, sur les citoyens et même sur les magistrats. Ils rayaient du tableau des citoyens ceux qui n'en remplissaient pas les devoirs, interdisaient les magistrats qui n'exécutaient pas les lois, et citaient même à leur tribunal les rois qu'ils soupçonnaient de trahison.

Il est vrai que les rois cités devant eux pouvaient refuser de comparaître aux deux premières sommations; mais s'ils n'obéissaient pas à

la troisième, ils étaient traduits devant le sénat, et du sénat devant le conseil-général, pour y être jugés.

Les éphores avaient même le droit de veiller sur la conduite des reines, de peur qu'elles ne donnassent au trône des héritiers qui ne fussent pas du sang d'Hercule; et si elles étaient soupçonnées d'infidélité, ils pouvaient reléguer leurs enfants dans la classe des simples citoyens.

Enfin, à tous ces droits les éphores joignaient encore celui d'être inviolables pendant toute la durée de leur administration. Ils convoquaient et présidaient le conseil - général; et tous les plébiscites étaient précédés de ces mots: Il a paru aux éphores et au peuple; comme tous les sénatusconsultes l'étaient de ceux-ci : Il a paru aux rois et au sénat. Le premier des éphores, sous le nom d'éphore éponyme, donnait son nom à l'année, et tous les actes publics, faits dans cette année, portaient le nom de cet éphore.

· L'administration de la justice, dont la direction était partagée entre les éphores et les sénateurs, était exercée par des juges temporaires ou jurés annuels, choisis par le sort parmi tous les citoyens indistinctement; mais c'étaient les éphores qui présidaient aux jugements civils, tandis que les sénateurs présidaient aux jugements criminels. Le crime seul de trahison était jugé par le

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