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ORIGINAL.

TRAITÉ D'AMITIÉ et de COMMERCE, Conclu entre fa Majesté le Roi de Suede et-les Etats Unis de l'Amérique Septentrionale.

L'

E Roi de Suede des Goths et des Vandales, &c. &c. &c. et les treize Etats Unis de l'Amérique Septentrionale, fçavoir, New-Hampshire, Maffachusetts-Bay, RhodeIfland, Connecticut, New-York, New-Jerfey, Penfylvanie, les comtés de New-Castle, de Kent et de Suffex fur la Delaware, Maryland, Virginie, Caroline Septentrionale, Caroline Méridionale, et Georgie, defirant d'établir d'une manière ftable et permanente les régles qui doivent être fuivies relativement à la corref pondance et au commerce que les deux parties ont jugé néceffaire de fixer entre leurs pays, états et fujets refpectifs, fa Majefté et les Etats Unis ont cru ne pouvoir mieux remplir ce but qu'en pofant pour base de leurs arrangemens, l'utilité et l'avantage réciproques, des deux nations, en évitant toutes les préférences onereufes qui font ordinairement une fource de dif cuffions, d'embarras et de mécontentements; et en laiffant à chaque partie la liberté de faire au fujet du commerce et de la navigation, les réglemens interieurs qui feront à fa conve

nance.

Dans cette vue fa Majefté le Roi de Suede a nommé et conftitué pour fon plénipotentiaire le Comte Gustave Philippe de Creutz, fon ambaffadeur extraordinaire près fa Majefté tres Chrêtienne et Chevalier commandeur de fes ordres; et les Etats Unis ont de leur côté pourvû de leurs pleinpouvoirs le Sieur Benja VOL. II. I 2

Peace and

between

the two nations.

min Franklin, their minifter plenipotentiary to his Moft Chriftian Majefty: the faid plenipotentiaries, after exchanging their full pow ers, and after mature deliberation in confequence thereof, have agreed upon, concluded and figned the following articles:

ARTICLE I.

There shall be a firm, inviolable and univerfriendship fal peace, and a true and fincere friendship between the King of Sweden, his heirs and fucceffors, and the United States of America, and the fubjects of his Majefty, and those of the faid States, and between the countries, iflands, cities, and towns fituated under the jurifdiction of the King and of the faid United States, without any exception of perfons or places; and the conditions agreed to in this present treaty, shall be perpetual and permanent between the King, his heirs and fucceffors, and the faid United States.

Neither party to grant favours to other na

ARTICLE II.

The King and the United States engage mutually, not to grant hereafter any particu lar favour to other nations in refpect to commerce and navigation, which fhall not immediately become common to the other party, become who fhall enjoy the fame favour freely, if the common to conceffion was freely made, or on allowing the fame compenfation, if the conceffion was conditional.

tions that fhall not

the other

party.

Subjects of

Sweden initled to

the fame privileges in U. S. as

ARTICLE III.

The fabjects of the King of Sweden fhall not pay in the ports, havens, roads, countries, iflands, cities and towns of the United States, or in either of them, any other nor greater the most fa- duties or impofts of what nature foever they tion. may be, than thofe which the most favoured

voured na

min Franklin, leur miniftre plénipotentiaire près fa Majefté très Chrêtienne; les quels, plénipotentiaires après avoir échangé leurs pleinpouvoirs et en conféquence d'une mûre déliberation ont arrêté, conclu, et figné les articles fuivants.

ARTICLE 1.

Il y aura une paix ferme, inviolable et univerfelle et une amitié vraie et fincere entre le Roi de Suede, fes héritiers et fucceffeurs, et entre les Etats Unis de l'Amérique, ainsi qu'entre les fujets de fa Majefté et ceux des dits Etats, comme auffi entre les pays, illes, villes et places, fituées fous la jurifdiction du Roi, et des dits Etats Unis, fans exception aucune de perfonnes et de lieux; les conditions ftipulées dans le préfent traité devant être perpetuelles et permanentes entre le Roi, fes héritiers et fucceffeurs et les dits Etats Unis.

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ARTICLE II.

Le Roi et les Etats Unis s'engagent mutuellement à n'accorder par la fuite aucune faveur particulière en fait de commerce et de navigation à d'autres nations, qui ne devienne auffitôt commune à l'autre partie; et celleci jouïra de cette faveur gratuitement fi la conceffion eft gratuite; ou en accordant la même compenfation fi la conceffion eft conditionelle.

ARTICLE III.

Les fujets du Roi de Suede ne payeront dans les ports, havres, rades, contrées, ifles, villes et places des Etats Unis, ou dans aucun d'iceux, d'autres ni 'de plus grands droits et impôts de quelque nature qu'ils puiffent être, que ceux que les nations les plus favorisées

Citizens of

leges in

the moit fa

tion.

pations are or fhall be obliged to pay; and they shall enjoy all the rights, liberties, privileges, immunities and exemptions in trade, navigation and commerce which the faid nations do or fhall enjoy, whether in paffing from one port to another of the United States, or in going to or from the fame, from or to any part of the world whatever.

ARTICLE IV.

The fubjects and inhabitants of the faid U. S. inti- United States fhall not pay in the ports, hatled to the vens, roads, iflands, cities and towns under fame privi the dominion of the King of Sweden, any Sweden as other or greater duties or imposts of what navoured nature foever they may be, or by what name foever called, than thofe which the moft favoured nations are or fhall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, liberties, privileges, immunities and exemptions in trade, navigation and commerce which the faid nations do or fhall enjoy, whether in paffing from one port to another of the dominion of his faid Majefty, or in going to or from the fame, from or to any part of the world whatever.

Liberty of

&c. fecured.

ARTICLE V.

There fhall be granted a full, perfect and confcience, entire liberty of confcience to the inhabitants and fubjects of each party, and no perfon fhall be molested on account of his worship, provided he fubmits fo far as regards the public demonftration of it to the laws of the country. Moreover, liberty fhall be granted, when any of the fubjects or inhabitants of either party die in the territory of the other, to bury them in convenient and decent places, which fhall be affigned for the purpofe; and the two con

font ou feront tenues de payer; et ils jouïront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions en fait de négoce, navigation et de commerce dont jouiffent ou jouïront les dites nations, foit en paffant d'un port l'autre des dits Etats, foit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce foit.

ARTICLE IV.

à

Les fujets et habitants des dits Etats Unis ne payeront dans les ports, havres, rades, ifles, villes et places de la domination du Roi de Suede, d'autres ni de plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puissent être et quelque nom qu'ils puiffent avoir, que ceux que les nations les plus favorifées font ou feront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités, et exemptions en fait de négoce, navigation et -commerce dont jouiffent ou jouiront les dites nations, foit en paffant d'un port à un autre de la domination de fa dite Majefté, foit en 'y allant ou en revenant de quelque partie du monde ou pour quelque partie du monde que ce foit.

ARTICLE V.

Il fera accordé une pleine, parfaite et entiere liberté de confcience aux habitants et fujets de chaque partie, et perfonne ne fera molesté à l'égard de fon culte, moyennant qu'il fe foumette, quant à la demonftration publique, aux loix du pays. De plus on permettra aux habitans et fujets de chaque partie, qui décédent dans le territoire de l'autre partie, d'être enterrés dans les endroits convenables et décents qui feront affignés à cet effet, et les deux puiffances contractantes pourvoiront chacune dans

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