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ner as the like merchandize the produce or manufacture of the most favoured nation.

All rights, privileges, or immunities which are now or may hereafter be granted to, or suffered to be enjoyed by, the subjects, ships, commerce, or navigation of any foreign Power in the British dominions or posessions, shall be equally granted to, and exercised and enjoyed by, the subjects, ships, commerce, and navigation of the Ottoman Porte.

XX. The present Treaty, when ratified, shall be substituted for the Convention concluded between the two High Contracting

Parties on the 16th of August, 1838,* and shall remain in force for 28 years from the day of the exchange of the ratifications; each of the High Contracting Parties being, however, at liberty to give to the other, at the end. of 14 years (that time being fixed, as the provisions of this Treaty will then have come into full force), notice for its revision, or for its determination at the expiration of a year from the date of that notice, and so again at the end of 21 years.

The present Treaty shall receive its execution in all and every one of the provinces of the Ottoman Empire, that is to say, in all the possessions of His Imperial Majesty the Sultan

• Vol. XXVI.

même marchandise produit du sol ou de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Tous les droits, privilèges, ou immunités accordés maintenant ou pouvant être accordés plus tard aux sujets, bâtiments, commerce, ou navigation de toute Puissance étrangère dans les Etats ou les possessions de la Grande Bretagne, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, bâtiments, commerce, et navigation de la Porte Ottomane, et l'exercice et la jouissance leur en seront laissés.

XX. Le présent Traité une fois ratifié, sera substitué à la Convention conclue entre les deux Hautes Parties Contractantes le 16 Août, 1838,* et il sera en vigueur pour 28 ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura cependant la faculté de faire savoir à l'autre, à l'expiration de la 14 année (époque à laquelle les provisions du Traité auront reçu leur pleine et entière exécution), de même qu'à l'expiration de la 21 année, si elle a le projet de le reviser, ou de le faire cesser à l'expiration d'une année à partir de la date de cette notification.

Le présent Traité sera exécutoire dans toutes et dans chacune des provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, dans tous les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan situés en Europe ou en Page 688.

situated in Europe or in Asia, in Egypt, and in the other parts of Africa belonging to the Sublime. Porte, in Servia, and in the United Principalities of Moldavia and Wallachia.

The Sublime Porte declares that she is ready to grant to other foreign Powers who may seek to obtain them, the commercial advantages contained in the stipu. lations of the present Treaty.

XXI. It is always understood that Her Britannic Majesty does not pretend, by any Article in the present Treaty, to stipulate for more than the plain and fair construction of the terms employed, nor to preclude in any manner the Ottoman Government from the exercise of its rights of internal administration, where the exercise of those rights does not evidently infringe upon the privileges accorded by ancient Treaties, or by the present Treaty, to British subjects or British merchandize.

XXII. The High Contracting Parties have agreed to appoint, jointly, Commissioners for the settlement of a Tariff of CustomHouse duties, to be levied in conformity with the stipulations of the present Treaty, as well upon merchandize of every description being the produce or manufacture of the British dominions and possessions imported into the Sultan's dominions and possessions, as upon articles of every description the produce or manufacture of the dominions and

Asie, en Egypte et dans les au tres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie, et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Walachie.

La Sublime Porte déclare qu'elle est prête à accorder aux autres Puissances étrangères qui pourraient les désirer, les avantages commerciaux contenus dans les stipulations du présent Traité..

XXI. Il est toujours entendu que Sa Majesté Britannique ne prétend point, par aucun Article du présent Traité, stipuler audelà du sens clair et équitable des terms employés, ni entraver, en aucune manière, le Gouvernement Ottoman dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, autant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux privilèges accordés par les anciens Traités, ou par celui-ci, aux sujets Britanniques ou à leurs marchandises.

XXII. Les Hautes Parties Contractantes sont convenus de nommer conjointement des Commissaires pour établir le Tarif des droits de Douane à percevoir conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant des produits du sol ou de l'industrie des Etats et possessions de la Grande Bretagne, importées dans l'Empire et les possessions du Sultan, que sur les articles de toute sorte provenant des produits du sol ou de

possessions of the Sultan, which British subjects or their Agents are free to purchase in any part of the Ottoman dominions and possessions for exportation to Great Britain or to any other country.

The new Tariff to be so concluded shall remain in force during 7 years, dating from the 1st of October, 1861.

Each of the Contracting Parties shall have the right, a year before the expiration of that term, to demand the revision of the Tariff. But if, during the 7th year, neither the one nor the other of the Contracting Parties shall avail itself of this right, the Tariff then existing shall continue to have the force of law for 7 more years, dating from the day of the expiration of the 7 preceding years; and the same shall be the case with respect to every succesive period of 7 years.

XXIII. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Constantinople in two calendar months, or sooner if possible, and shall be carried into execution from the 1st of October, 1861.

Done at Kanlidja, on the 29th day of April, 1861.

(L.S.) HENRY L. BULWER. (L.S.) AALI.

l'industrie des Etats du Sultan et de leurs dépendances, articles que les sujets Anglais ou leurs ayant cause sont libres d'acheter dans toutes les parties des Etats et possessions du Sultan pour les exporter, soit dans la Grande Bretagne, soit en d'autres pays.

Le nouveau Tarif à établir de la sorte, restera en vigueur pendant 7 ans, à dater du 1er Octobre, 1861.

Chacune des Parties Contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terine, de demander la révision du Tarif. Mais si, pendant la 7me année, ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le Tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres années, à dater du jour de l'expiration des 7 années précédentes, et il en sera de même à chaque période successive de 7 ans.

XXIII.' Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir, du ler Octobre, 1861.

Fait à Kanlidja, le 29me jour du mois d'Avril, de l'année 1861. (L.S.) HENRY L. BULWER. (L.S.) AALI.

TREATY between Great Britain, Austria, Belgium, Brazil, Denmark, Spain, France, Mecklenburg-Schwerin, the Netherlands, Portugal, Prussia, Russia, Sweden and Norway, and the Hanse Towns, on the one part, and Hanover on the other part, for the Redemption of the Stade Toll.-Signed at Hanover, June 22, 1861.

[Ratifications exchanged at Hanover, June 30, 1861.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand Duc de Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, d'une part;

Et Sa Majesté le Roi de Hanovre, d'autre part;

Egalement animés du désir de faciliter et d'activer les rapports de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un Traité dans le but d'affranchir la navigation de l'Elbe du droit connu sous la dénomination de péage de Stade ou de Brunshausen, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Sieur Henry Francis Howard, Esquire, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Sieur Frédéric Hugues, Comte d'Ingelheim Echter de Mespelbrunn, Chevalier Honoraire de Malte, Grand-Croix des Ordres des Guelphes, de Guillaume de Hesse, et de la Maison Grand-Ducale d'Oldenbourg, Commandeur de l'Ordre Grand-Ducal de Louis de Hesse, et de l'Ordre du St. Sauveur de Grèce, son Conseiller Privé actuel et Chambellan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Jean Baptiste Baron Nothomb, décoré de la Croix de Fer, Grand Cordon de son Ordre de Léopold, et des Ordres de la Branche Ernestine, d'Albert le Valeureux, de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge, de Charles III, du Christ de Portugal, de St. Michel de Bavière, de St. Olaf,

du Lion Néerlandais, du Lion de Zaehringen, du Mérite de la Hesse Grand-Ducale, de la Maison d'Anhalt, &c., son Ministre d'Etat, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, le Sieur Marcos Antonio Chevalier d'Araujo, Commandeur de l'Ordre du Christ du Brésil, Grand-Croix des Ordres de l'Aigle Rouge et du Danebrog, Chevalier de l'Ordre de la Conception de Portugal, Membre de son Conseil, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Havovre;

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Charles Ernest Jean de Bülow, Commandeur de son Ordre du Danebrog, et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, Chevalier de l'Ordre de St. Stanislas de seconde classe, Commandeur de l'Ordre de St. Olaf de Norwège, Chevalier des Ordres de l'Epée de Suède, et de Guillaume de Hesse, son Major-Général et Chambellan, son Envoyé en Mission Extraordinaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté la Reine d'Espagne, le Sieur Vizente Gutierrez Chevalier de Terán, Commandeur de son Ordre d'Isabelle la Catholique, et Chevalier de l'Ordre de Charles III, Commandeur des Ordres de Léopold de Belgique et du Danebrog, Chevalier de l'Ordre de St. Jean, son Secrétaire de Cabinet, son Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Joseph Alphonse Paul Baron de Malaret, Officier de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de nombre extraordinaire de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Chevalier de l'Ordre de Pie IX, son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi de Hanovre, le Sieur Adolphe Charles Louis Comte de Platen-Hallermund, Commandeur de première classe de son Ordre des Guelphes, Grand-Cordon des Ordres de Léopold d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Aigle Blanc de Russie, du Lion Néerlandais, de la Maison d'Oldenbourg, de Pie IX, des Saints Maurice et Lazare, &c., son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères;

Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin, le Sieur Othon Henri Jasper de Wickede, son Conseiller au Ministère des Finances;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Antoine Jean Lucas Baron Stratenus, Commandeur de son Ordre Royal du Lion Nóerlandais, son Chambellan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Dom Francisco d'Almeida Portugal Comte de Lavradio, GrandCroix de l'ancien et très noble Ordre de la Tour et l'Epée, et de

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