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Barré, réclamant le privilége de vendeur par sa dite opposition........

..$130.87

"Frais d'opposition à M. H. Bourgoin, écuier... 12.73 "Au Protonotaire........

2.00

$145.60"

La barge en question avait été vendue au défendeur pour le prix de douze cents piastres, et il y avait, dans l'acte de vente, stipulation que l'acquéreur ne pourrait la vendre avant d'avoir payé tout le prix.

Il ne paraissait pas que la barge en question eut jamais été enregistrée conformément aux dispositions du chapitre 41 des Statuts Refondus du Canada.

La collocation de cette créance fut contestée par Nicholson, l'un des opposants afin de conserver; il alléguait que la barge en question était un vaisseau de plus de quinze tonneaux; que la vente par Barré au défendeur n'avait pas été faite suivant les lois du pays, le certificat de propriété, non plus que le certificat du constructeur, n'étant pas allégués, et que l'acte de vente n'avait pas été enregistré dans les livres du bureau de douane à Montréal; que par le droit commun un vendeur de navire n'a pas de privilége sur les produits de la vente, (1) et qu'en supposant que ce privilége eut été reconnu par le droit commun, le statut concernant l'enregistrement des navires et des hypothèques sur iceux, y avait dérogé; que la barge n'était plus dans le même état, ayant été considérablement et essentiellement réparée et changée; qu'enfin le défendeur l'avait possédée comme propriétaire et en qualité de marchand, et que, plus de six mois avant la vente sur exécution, le défendeur était en déconfiture, et que, suivant l'acte concernant la faillite, la demande de privilége ne pouvait être exercée que dans les 15 jours de la vente.

(1) Valin, p. 247, contra.

Barré répondit à cette contestation que, lors même que la vente n'eut pas été revêtue des formalités requises par le statut, cette omission ne pouvait le priver de son privilége de vendeur, (1) et que l'acte de faillite de 1864, ne pouvait affecter un droit acquis en 1861.

La cause ayant été inscrite pour enquête, Nicholson n'établit pas que le défendeur fût en déconfiture avant l'exécution, et Barré, interrogé comme témoin, admit que le défendeur avait fait de grandes réparations à la barge.

La cause entendue au mérite, jugement fut rendu en faveur de Nicholson, motivé comme suit:

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"La Cour, etc.-Considérant que le dit opposant, Louis Barré, n'a pas de privilége sur les deniers prélevés en " cette cause, comme il le prétend par sa dite opposition, et que son opposition est mal fondée quant à l'existence du "dit privilége: La Cour maintient la dite contestation avec dépens contre le dit Louis Barré, et met de côté et annulle "la dite 7e collocation du dit rapport de distribution, et "ordonne que le dit rapport soit modifié, et que le montant "de la dite 7e collocation soit distribué au marc la livre entre le dit opposant Louis Barré, le dit Nicholson, et tous les autres opposants en cette cause non colloqués, suivant "le montant de leurs créances."

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BOURGOIN, pour Barré.

GIROUARD, pour Nicholson.

(1) La section 16 du ch. 41 des Statuts Refondus du Canada, porte qu'un acte de vente de bâtiment non revêtu des formalités requises, ne transfère pas la propriété. Barré était donc resté propriétaire.

BANC DE LA REINE, DISTRICT DE QUÉBEC.

EN APPEL.

Présents:-DUVAL, Juge-en-Chef, AYLWIN, MEREDITH, DRUMMOND et MONDLET, Juges.

DELERY....

CAMPBELL, et al....

et

..Appelant.

.........Intimés.

Jugé-lo. Que l'exécuteur testamen- Held:-10. That the testamentary exetaire peut être poursuivi seul pour le re-cutor may be sued alone for the recovery couvrement des dettes mobilières dues of the dettes mobilières of the testator. par le testateur.

20. Que le devoir de l'exécuteur testamentaire, ainsi poursuivi, est de dénoncer la demande à l'héritier, s'il y a doute, afin qu'il l'admette ou la conteste.

20. That the duty of the testamentary executor, thus sued, is to notify the heir of the demand, if there be any doubt, so that he may admit or contest it.

Jugement rendu le 20 Septembre, 1865.

L'action en cour de première instance avait été portée par l'appelant contre les intimés, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de feu G. M. Douglas, et comme tels en possession de sa succession, pour la restitution de certains morceaux d'or natif, prêtés au dit feu G. M. Douglas comme échantillons des mines d'or de Rigaud-Vaudreuil. L'appelant, par ses conclusions, demandait que les intimés, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires, et vu leur possession susdite, fussent condamnés à lui rendre et restituer les dits morceaux d'or natif, ou à en payer la valeur, savoir: cent louis courant.

A cette action les intimés répondirent par quatre différents plaidoyers, savoir: exceptions temporaire et perpétuelle défenses au fonds en fait et en droit.

Dans tous ces plaidoyers, et principalement dans la défense au fonds en droit, les intimés prétendirent que l'action de l'appelant aurait dû être dirigée contre les héritiers du dit feu G. M. Douglas, aussi bien que contre les intimés; les raisons à l'appui de la défense au fonds en droit étaient comme suit:

1st. Because the said action was directed against the

respondents alone in their quality of executors of the last will and testament of the late George Mellis Douglas, and his personal representatives should also have been made. parties to the said action.

2nd. Because the said respondents had no capacity, qualité légale, to defend the said action, and could not be compelled to plead thereto, except in the presence of and by the co-operation of the said respresentatives of the said late George Mellis Douglas.

La cause ayant été inscrite pour audition sur la défense au fonds en droit, l'appelant demanda par motion que, vu le refus des intimés de répondre à l'action de l'appelant en l'absence des héritiers, il lui fut permis de mettre luimême les héritiers en cause. Les parties ayant été entendues, tant sur cette motion que sur la défense au fonds en droit, la Cour Supérieure, le 5 février, 1865, rendit le jugement suivant:

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"La Cour ayant entendu les parties en droit sur les "plaidoyers, savoir: sur le mérite de la défense au fonds "en droit, et aussi sur la motion du demandeur pour per "mission de mettre en cause les héritiers et légataires universels de feu George Mellis Douglas; considérant que "le demandeur n'a aucun droit d'action contre les défen"deurs en leur qualité d'Exécuteurs-Testamentaires de feu George Mellis Douglas, et que sans au moins alléguer que les dits Exécuteurs sont chargés par le Testament "du dit George Mellis Douglas de payer les dettes du défunt, le demandeur ne peut, à cet étage de la cause, "mettre en cause les héritiers légaux du dit George Mellis Douglas; renvoie la motion du dit demandeur avec dépens; de plus, renvoie également l'action du demandeur avec dépens, quant à présent et sauf à se pourvoir contre qui de droit."

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C'est de ce jugement qu'était appel.

TASCHEREAU, H. E., pour l'appelant.-L'appelant soumet respectueusement que ce jugement est contraire à la loi, et il soumet à l'examen de cette Cour les trois propositions suivantes, qui renferment, selon lui, la doctrine des Jurisconsultes anciens et modermes sur ce point:

1° L'action de l'appelant, actio commodati directa, est une action personnelle;

2° L'Exécuteur-Testamentaire peut être poursuivi seul pour le recouvrement des dettes mobilières dues par le défunt qu'il représente;

3o Le devoir de l'Exécuteur-Testamentaire, en ce cas, est de dénoncer la demande aux héritiers, s'il y a des doutes, afin qu'ils l'admettent ou la contestent.

La première proposition énoncée ci-dessus ne souffre aucune difficulté. C'est une de ces vérités élémentaires qui n'exigent aucune démonstration. Un fait non moins. évident, c'est que la dette réclamée des intimés est une dette mobilière, claire et liquide. L'appelant allègue dans son action que le défunt lui-même, G. M. Douglas, a constaté le prêt par lui allégué dans un reçu signé par lui, établissant la valeur de ces morceaux d'or. La seule question qui pouvait donc s'élever dans cette cause, était de savoir si la signature apposée au reçu était celle de G. M. Douglas. Il ne peut donc pas y avoir de dette qui soit plus claire et liquide que celle de l'appelant; il n'y a pas de différence à cet égard entre un billet promissoire et le reçu allégué par l'appelant. De plus, cette signature était familière aux intimés, et il n'y avait pour eux aucun danger quelconque, aucune responsabilité à encourir, en reconnaissant et en payant une dette aussi bien constatée.

2me Proposition.-Cette seconde proposition n'est past moins facile à établir. Tous les auteurs anciens et modernes décident unanimement que les Exécuteurs-Testamentaires peuvent être poursuivis pour le recouvrement des dettes

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