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manière réciproque et permanente les fonctions et prérogatives des dits consuls, vice consuls, et des agens respectifs, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1.

Les consuls, et vice consuls nommés par le roi très chrétien, et les Etats Unis, seront tenus de présenter leurs provisions à leur arrivée dans leurs états respectifs. On leur délivrera, sans aucun frais, l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et sur l'exhibition qu'ils feront du dit exequatur, les gouverneurs, présidens, commandans, chefs de justice, les corps des tribunaux ou autres officiers, ayant autorité dans les ports et lieux de leur consulats, les y feront jouir, aussitot, et sans difficulté, des pré-éminences, autorité et priviléges accordés réciproquement sans qu'ils puissent exiger des dits consuls, et vice consuls aucun droit sous aucun prétexte quelconque.

ARTICLE 11.

Les consuls respectifs auront la faculté d'établir des vice consuls dans les différens ports et lieux de leur département ou le besoin l'éxigera. On leur délivrera également Vexequalur necessaire à Pexercice de leurs fonctions et sur l'exhibition qu'ils feront du dit exequatur ils seront admis et reconnus dans les termes et selon les pouvoirs, autorité et privilèges stipulés par les articles 1, 5, et 6, de la présente con

vention.

ARTICLE III.

Les consuls et vice consuls respectifs ne pourront être pris que parmi les sujets naturels de la puissance qui les nommera. Tous seront appointés par leur souverain respectif, et ils ne pourront en conséquence faire aucun trafic ou commerce quelconque ni pour leur propre compte, ni pour le compte d'autrui.

ARTICLE IV.

Les consuls respectifs pourront établir des agens dans les différens ports et lieux de leur département, où le besoin l'éxigera. Les agens pourront être choisis parmi les négocians nationaux ou étrangers et munis de brevets de l'un des dits consuls; ils se renfermeront respectivement à rendre aux commerçans, navigateurs, et batimens respectifs, tous les services possibles et à informer le consul ou vice consul le plus proche des besoins des dits commerçans, navigateurs et batimens, sans que les dits agens puissent autrement participer aux immunités, droits et privilèges attribués aux consuls et vice consuls par la présente convention.

ARTICLE V.

Les consuls et vice consuls, les officeirs du consulat, et généralement toutes les personnes attachées aux fonctions consulaires jouiront respectivement d'une pleine et entière immunité pour leurs personnes, leurs papiers, et leurs maisons. Ils seront exempts de tout

service personnel et offices publics, logement de gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainsi que de tous droits, taxes, impositions, charges quelconques, hors les biens fonds, dont ils seront propriètaires, les quels seront assujettis aux taxes imposées sur les biens de tous autres particuliers. Ils pourront faire placer sur la porte extérieure de leur maison les armes de leur souverain, sans cependant que cette marque distinctive puisse donner à la dite maison le droit d'azile pour aucun malfaiteur ou criminel de manière que le cas arrivant oû aucun malfaiteur ou criminel s'y refugierait il sera rendu sur le champ à la première réquisition et sans difficulté.

ARTICLE VI.

Les consuls ou les vice consuls respectifs, dans les lieux ou il n'y aura pas de consuls pourront avoir dans leur maison une chapelle pour y célébrer le service divin, et le roi très chrétien ainsi que les Etats Unis, donneront des ordres précis et effectifs dans les ports et lieux de leur domination pour qu'il ne soit apporté aucun retard ni empêchement lors de la cérémonie, des obséques et funérailles des sujets de l'une des deux nations, qui seront décédés dans l'étendue des terres de l'autre.

ARTICLE VII.

Dans tous les cas généralement quelconques concernant la police ou l'administration de la justice, où il

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sera nécessaire d'avoir une déclaration juridique des consuls et vice consuls respectifs, le gouverneur, le commandant, le chef de la justice, les corps des tribunaux ou autres officiers quelconques de leur résidence respective y ayant autorité, seront tenus de les en prévenir en leur écrivant, ou en leur envoyant un officier militaire ou civil, pour leur faire connoître, soit l'objet que l'on se propose, soit la nécessité dans la quelle on se trouve d'aller chez eux pour leur demander cette déclaration, et les dits consul's, ou vice consuls seront tenus de leur côté de se prêter loyalement à ce qu'on désirera d'eux dans ces occasions.

ARTICLE VIII.

Les consuls, et vice consuls respectifs, pourront établir une chancellerie ou seront déposés les actes et les déliberations consulaires, tous les effets délaissés par défunts, ou sauvés des naufrages, ainsi que les testamens, obligations, contrats, et généralement tous les actes et procédures faits, entre leurs nationaux. Ils pourront en conséquence commettre à l'exercice de la dite chancellerie des personnes capables les recevoir ; leur faire prêter serment, leur donner la garde du sceau, et le droit de sceller les commissions, jugemens, et autres actes du consulat, ainsi que d'y remplir les fonctions de notaires et greffiers.

ARTICLE IX.

Les consuls, et vice consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie, ou abord des bâtimens, les déclarations et tous les autres actes, que les capitaines, patrons, équipages passagers, et négotians, de leur nation, voudront y passer, même leur testamens et autres dispositions de derniere volonté, et les expéditions des dits actes duement légalisées par les dits consuls ou vice consuls et munis du sceau de leur consulat feront foi, en justice, dans tous les tribunaux de France, et des Etats Unis. Ils auront aussi, et exclusivement, le droit de faire l'inventaire, la liquidation, et de procéder à la vente des effets mobiliers de la succession des sujets de leur nation qui viendront à mourir dans les états respectifs. Ils y procéderont avec l'assistance de deux négotians de leur dite nation, à leur choix, et feront déposer dans leur chancellerie les effets, et papiers, des dites successions, sans qu'aucun des officiers militaires, de justice, ou de police, du pays puissent les y troubler, ni y intervenir de quelque manière que ce soit : Mais les dits consuls et vice consuls ne pourront faire la délivrance, des successions et de leur produit aux héritiers légitimes où à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que les défunts auront pu avoir contractées dans le pays par jugement, par actes, ou par billets dont l'écriture et la signature seront reconnues et certifiées, par deux notables négotians de la nation des dits défunts, et dans tous autres cas le payement des dettes ne pourra être ordonné

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